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Classement des déchets dangereux, ce que la Norvège propose à la convention de Bâle
Par Les Echos et PUBLIÉ LE 08/02/2019 À 16H30

Le 29 avril 2019 aura lieu la conférence des Etats parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Ils débattront de la proposition de la Norvège consistant à déclasser certains déchets de plastiques de la « liste verte » vers la « liste orange ». Par ce biais, la Norvège entend limiter la circulation des déchets de plastiques qui ne sont pas susceptibles de recyclage immédiat. Après un premier tour de table, la proposition a des chances de convaincre, bien qu’elle ne soit pas exempte de critiques.

La Norvège propose d’accroître le contrôle des circuits de valorisation des déchets de plastiques en les soumettant à une autorisation préalable – plus connue sous le nom de « notification » - communément utilisée aux fins de la circulation des déchets de la « liste orange ».

Par ce biais, la Norvège entend limiter la circulation des déchets de plastiques qui ne sont pas susceptibles de recyclage immédiat. Après un premier tour de table, la proposition a des chances de convaincre, bien qu’elle ne soit pas exempte de critiques.

Sont visés par cette modification les déchets de plastiques destinés à la valorisation énergétique et les déchets de plastiques destinés à des opérations de valorisation matière nécessitant des préparations préalables.

Pour ce qui concerne les déchets destinés à la valorisation matière, l’objectif est compréhensible. Il est vrai que la multiplication des étapes de préparation des déchets de plastiques peut être source de leur dispersion. Il est alors intéressant de pousser à la concentration des opérations de préparation de déchets de plastiques entre les mains d’un seul industriel. La difficulté– et il y en a une – consiste à décider quelles préparations doivent être gérées par quel industriel : par le producteur des déchets ? par leur collecteur ? ou par leur consommateur final ?

Déchets susceptibles de transformation « écologiquement rationnelle »

Premièrement, la Norvège propose d’exclure de la libre circulation (« liste verte ») les déchets de plastiques autres que ceux préparés sous forme de mono-flux des résines énumérées sous le code B3010 de la Convention. Par mono-flux la proposition entend les déchets composés d’un seul type de résine (par exemple les bouteilles en PET ou polytéréphtalate d'éthylène), comprenant éventuellement des intrants fabriqués à base d’autres résines (par exemple les bouchons en PE-HD ou polyéthylène haute densité), mais dans des quantités ne remettant pas en cause la possibilité de transformation « écologiquement rationnelle » du flux dans une installation de recyclage final.

La contamination des mono-flux par des éléments étrangers, tels que les résidus alimentaires, la boue ou autres substances provenant du processus de collecte, demeure également possible, mais là-encore, dans des quantités n’empêchant pas le recyclage de l’ensemble dans des conditions « écologiquement rationnelles ». La notion des conditions « écologiquement rationnelles » reste inchangée et renvoie aux méthodes de gestion des déchets de plastiques énumérées dans la décision des Parties à la Convention de Bâle.[1]

Déchets répondant aux « spécifications » industrielles, ne nécessitant pas de préparation préalable

Deuxièmement, la Norvège propose d’exclure de la libre circulation (« liste verte ») les déchets de plastiques ne répondant pas aux « spécifications » des industriels de transformation des plastiques sans passer par une étape de préparation préalable. Par « spécifications » la Convention entend les critères d’admissibilité des matières entrantes fixés par l’industriel de transformation de déchets de plastiques qui entend leur donner une application nouvelle. À des fins de contrôle de la qualité des déchets expédiés à destination de ces industriels, les Etats parties à la Convention s’accordent à se référer aux spécifications publiées par des fédérations professionnelles de recyclage, telles que l’Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) ou le Bureau of International Recycling (BIR). Les envois à destination des installations de transformations innovantes, dont les spécifications divergent, par nature, des critères d’admissibilité communément admis, restent, quant à eux, dans la « zone grise ».

Pour ce qui concerne la notion des opérations de préparation préalables, la question est plus complexe. La Norvège souhaite, en effet, que soient exclus de la « liste verte » les déchets incapables d’intégrer un processus de transformation « spécifié » sans préparations préalables autre que des « préparations mécaniques minimes ».

Les industries de transformation des déchets de plastiques recourent pourtant couramment aux opérations de préparation préalables plus ou moins complexes et pas nécessairement exclusivement « mécaniques » (lavage, séparation centrifuge, spectrométrie infrarouge, séparation chimique, pyrolyse prétraitement, hydrogénation…), qui leur permettent d’intégrer les déchets entrants dans leurs processus industriels particuliers. Ces préparations ne doivent pas être touchées par l’exclusion norvégienne puisqu’elle sont déjà sous-entendues dans les critères d’admissibilité des entrants des transformateurs (conditionnement, seuils d’impuretés tolérés, etc.).

Evgenia Dereviankine
Avocat au barreau de Paris, associée, UGGC AVOCATS
Les avis d'experts sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs et n'engagent pas la rédaction de L'Usine Nouvelle.

[1] n°UNEP/CHW.6/21 du 23 août 2002 prise en application de l’article 4.8 de la Convention.


4 Mars 2019

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